La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du salarié, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne : mort ou incapacité permanente ou temporaire prolongée ; Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche voire quasi immédiat.
Il peut s’agir par exemple :
du non respect d’une règle de sécurité par l’employeur (Cass. soc. 5 juil 2000) ;
d’un incendie ou d’une exposition à des agents cancérogènes ou toxiques (amiante) ;
d’un élément qui ne présente pas objectivement de danger comme des animaux, des produits chimiques mais qui sont dangereux pour le salarié qui est allergique (Cass soc. 20 mars 1996) ;
de refuser un poste incompatible avec des réserves médicales constatées par l’inspection du travail ;
de machines défectueuses qui dégagent plus de poussière que d’ordinaire ;
Toutefois, le salarié peut être sanctionné par l’employeur s’il a fait usage de son droit de retrait sans motif raisonnable.
Si l’employeur considère que ce motif n’existe pas, il peut licencier ou sanctionner le salarié et procéder à une retenue sur salaire pour les heures d’absence.
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